Traduction nouvelle avec notes par Danielle De Clercq (Mars 2008)
notre époque (I 1). La mention nostra potissimum aetas est ambiguë. Couvre-t-elle la dernière décennie du 1er siècle et la première du deuxième, ou une période plus vaste remontant au moins au règne de Vespasien, sous lequel l'échange a eu lieu ? Cf. notre temps. On trouve un jugement comparable à celui de Fabius Iustus chez Pline le Jeune, dans son premier livre de correspondance publié en 97. Cf. Ep. I 5, 12-13 : Est enim mihi... cum Cicerone aemulatio, nec sum contentus eloquentia saeculi nostri. 13. Nam stultissimum credo ad imitandum non optima quaeque proponere. Certes, je cherche à égaler Cicéron et je ne suis pas satisfait de l'éloquence de notre époque. En effet, pour moi cela n'a aucun sens de ne pas se proposer d'imiter tout ce qu'il y a de mieux. Cf. aussi Ep. II 14, 9.
habiles à parler (I 1 ; 2 ; XXIII 5 ; XLI 5). Cf. Michel p. 60. Ainsi se traduit disertus qui ne qualifiait pas à l'époque de Cicéron, à la différence de celle de Tacite, l'orateur par excellence. Cf. de Or. I 21, 94 : Scripsi etiam illud quodam in libello... disertos cognosse me non nullos, eloquentem adhuc neminem, quod eum statuebam disertum, qui posset satis acute atque dilucide apud mediocris homines ex communi quadam opinione hominum dicere, eloquentem uero, qui mirabilius et magnificentius augere posset atque ornare quae uellet, omnisque omnium rerum, quae ad dicendum pertinerent, fontis animo ac memoria contineret. J'ai écrit aussi ceci dans un petit ouvrage... que, des hommes habiles à parler (disertos) je n'en connaissais pas mal, mais d'éloquent (eloquentem) encore aucun. Je traitais de «disertus» qui est à même de s'adresser à des gens de niveau moyen avec pertinence et clarté selon, dirais-je, une appréciation commune, mais j'appelais «eloquens» l'orateur à même de rehausser et d'embellir tout ce qu'il veut par une expression plus admirable et plus sublime, et dont le coeur et la mémoire contiennent toutes les sources de tout ce qui sert la parole. Cf. I.O. X 1, 118.
par Hercule (I 2 ; V 5 ; VIII 4 ; XIX 5 ; XXI 2 ; 5 ; XXVI 1 ; 2 ; XXX 4 ; XXXIV 6 ; XXXIX 5). Ce juron pratiqué par les hommes revient fréquemment dans le texte. La forme employée par Tacite est hercle alors qu'il en existe d'autres : me hercle, hercule, mehercule(s). Cette interjection équivaut à certes, assurément.
l'un d'eux (I 3). Aper.
notre temps (I 3). Encore une fois, Tacite en employant l'expression nostrorum temporum entretient la confusion entre le moment du débat et celui de la publication du Dialogus de Oratoribus. Cf. notre époque.
personnages (II 1). Il s'agit de l'entourage impérial. Michel rappelle que les empereurs n'appréciaient guère l'évocation de héros républicains (p. 23 n. 48). Tacite relate un fait comparable sous le règne de Tibère en 25. Cf Ann. IV 34 sv. : Cornelio Cosso Asinio Agrippa consulibus Cremutius Cordus postulatur nouo ac tunc primum audito crimine, quod editis annalibus laudatoque M. Bruto C. Cassium Romanorum ultimum dixisset. Accusabant Satrius Secundus et Pinarius Natta, Seiani clientes. Id perniciabile reo et Caesar truci uultu defensionem accipiens. Sous le consulat de Cornélius Cossus et d'Asinius Agrippa, Crémutius Cordus fut traîné en justice pour un chef d'accusation sans précédent et dont il n'aurait jamais été question jusqu'alors : il avait publié des Annales où il louait Marcus Brutus et appelait Caius Cassius le dernier des Romains. Ses accusateurs, Satrius Secundus et Pinarius Natta, étaient des clients de Séjan, ce qui lui fut aussi fatal que l'air menaçant de César qui écoutait sa défense.
traitait (II 2). Tacite annonce ainsi l'esprit de l'exposé que va faire Aper pour défendre l'éloquence moderne. Cf. XVI 4 - XXIII.
notre histoire (III 4). Cf. Accius.
petits (III 4). Les Grecs se font souvent traités avec mépris de Graeculi par leurs contemporains romains pour stigmatiser leur différence avec la grandeur de leur passé et les anciens représentants de leur culture. Cf. XXIX 1.
étriquée (IV 2). Première allusion aux limites toujours plus strictes imposées à l'exercice du barreau et particulièrement à la Lex Pompeia de ambitu. Cf. XIX 5 ; XXXVIII sv.