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Suétone (généralités)
Vie de César (généralités) - (latin 85 K) - (traduction 200 K)
XLII. Ses mesures pour augmenter la population de Rome et éteindre les dettes
(1) Quatre-vingt
mille
citoyens furent répartis dans les
colonies
d'outre-mer.
Pour que la population de Rome n'en fût point
épuisée, César défendit
par une loi qu'aucun citoyen au-dessus de vingt ans
et au-dessous de
soixante,
à moins qu'il ne fût sous les
drapeaux,
restât plus de trois ans de suite absent de
l'Italie; qu'aucun fils de sénateur
entreprît des voyages
à l'étranger, si ce n'est dans
l'état-major
d'un général
ou pour accompagner
un magistrat;
et enfin que ceux qui élevaient des bestiaux
eussent, parmi leurs bergers,
au moins
un
tiers d'hommes libres
en âge de puberté. (2) Il conféra
le droit
de cité
à tous ceux qui pratiquaient la
médecine à Rome et qui y professaient
les arts libéraux, une telle faveur devant
leur faire aimer davantage le séjour de
cette ville, et en attirer d'autres
encore. (3) Quant aux
dettes,
au lieu d'en ordonner l'abolition, qui était
vivement attendue et réclamée sans
cesse, il finit par décréter que les
débiteurs satisferaient leurs
créanciers suivant l'estimation de leurs
propriétés, et conformément au
prix de ces biens avant
la guerre civile,
et que l'on déduirait
du principal
tout ce qui aurait été payé en
argent ou en valeurs
écrites, à titre
d'intérêts. Ce règlement
anéantissait environ le quart des
dettes. (4)
César fit dissoudre toutes les
associations,
hormis celles
dont l'institution remontait aux premiers
âges de Rome. (6) Il
augmenta
les peines
établies contre les crimes; et comme les
riches en commettaient d'autant plus facilement
qu'ils en étaient quittes pour s'exiler,
sans rien perdre de leur fortune, il ordonna contre
les parricides,
ainsi que le rapporte Cicéron,
la confiscation entière, et contre les
autres criminels, celle de la moitié des
biens. (1)
Octoginta autem ciuium milibus in transmarinas
colonias distributis, ut exhaustae quoque urbis
frequentia suppeteret, sanxit, ne quis ciuis maior
annis uiginti minorue LX, qui sacramento non
teneretur, plus triennio continuo Italia abesset,
neu qui senatoris filius nisi contubernalis aut
comes magistratus peregre proficisceretur; neue ii,
qui pecuariam facerent, minus tertia parte puberum
ingenuorum inter pastores haberent. (2)
Omnisque medicinam Romae professos et liberalium
artium doctores, quo libentius et ipsi urbem
incolerent et ceteri adpeterent, ciuitate
donauit. (3)
De pecuniis mutuis disiecta nouarum tabularum
expectatione, quae crebro mouebatur, decreuit
tandem, ut debitores creditoribus satis facerent
per aestimationem possessionum, quanti quasque ante
ciuile bellum comparassent, deducto summae aeris
alieni, si quid usurae nomine numeratum aut
perscriptum fuisset; qua condicione quarta pars
fere crediti deperibat. (4)
Cuncta collegia praeter antiquitus constituta
distraxit. (5)
Poenas facinorum auxit; et cum locupletes eo
facilius scelere se obligarent, quod integris
patrimoniis exulabant, parricidas, ut Cicero
scribit, bonis omnibus, reliquos dimidia parte
multauit.
CommentaireQuatre-vingt mille : nombre invérifiable, fourni par le seul Suétone (cf. E. Rawson, Cambridge Ancient History, 2e éd., t. IX, 1994, p.446.
Colonies d'outre-mer : parmi les nombreuses colonies fondées ou projetées par César, deux sont implantées sur des sites celèbres, Carthage et Corinthe. Carthage, détruite par les Romains au printemps 146, aurait dû renaître sous forme de colonie à la fin du siècle, sur proposition de C. Gracchus, mais le projet fut rapidement abandonné. Peu avant sa mort, César décide d'y créer une nouvelle colonie, qui sera mise en place par son successeur sous le nom de Colonia Concordia Iulia Carthago. Corinthe, détruite la même année par le consul L. Mummius, est reconstruite en 44 et prend le nom de Colonia Laus Iulia Corinthiensis. Cf. E.T. Salmon, Roman Colonization under the Republic, Londres, 1969, p.132-137 ; Cl. Vial, Nouvelle histoire de l'antiquité 5, Les Grecs de la paix d'Apamée à la bataille d'Actium 188-31, Paris, 1995, p.197-198 ; G. Zecchini, Cesare e il mos maiorum, Stuttgart, 2001, Historia-Einzelschriften, 151 [Ch.VIII-Cesare e Cartagine] - Autre colonie césarienne célèbre pour sa charte de fondation, conservée - en grande partie - sur des plaques de bronze (cf. H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, n° 6087), Urso en Bétique, Colonia Iulia Genetiva Urbanorum.
Soixante : la leçon des manuscrits, decem, est évidemment inacceptable. Dans la présente édition, decem est remplacé par sexaginta ; dans d'autres, on trouve quadraginta, ou quinquaginta.
Dans l'état-major : en tant que contubernalis, litt. « celui qui partage la tente ». Les généraux en chef et sans doute les officiers supérieurs emmenaient en expédition avec eux des jeunes gens de bonne famille, volontaires, qui s'initiaient ainsi au métier des armes et au commandement des troupes. Cf. J. Harmand, L'armée et le soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère, Paris, 1967, p.384-385.
Accompagner un magistrat : les gouverneurs de province, comme les chefs militaires, s'entouraient de jeunes gens qui les assistaient dans leurs tâches administratives ; cf. E. De Ruggiero, Dizionario epigrafico di antichità romane, II 1, Rome, 1900, p.468-469, s.v. comes. Dans une lettre de 59 a.C.n. à son frère Quintus, proconsul d'Asie, Cicéron évoque cet entourage choisi personnellement par le magistrat, par opposition aux collaborateurs qui lui ont été assignés par l'État (Correspondance, t.I, éd., trad. L.A. Constans, Paris, 1940, Lettre XXX, § 11-12).
Un tiers d'hommes libres : Suétone, dans ce cas-ci, n'indique pas la raison qui justifiait cette mesure. On peut penser que César voyait le danger que représentaient des bergers de condition servile qui étaient souvent armés.
Droit de cité : médecine et enseignement étaient des professions peu considérées à Rome, souvent pratiquées par des étrangers, notamment des Grecs. Médecins et professeurs réapparaisent ensemble dans un édit de Vespasien datant de l'an 74 : l'empereur, considérant leur importance au sein des cités, les dispense de l'obligation de loger des troupes et du paiement de l'impôt, une mesure qui sera revue une vingtaine d'années plus tard par Domitien (cf. M. McCrum - A.G. Woodhead, Select Documents of the Flavian Emperors Including the Year of Revolution A.D. 68-96, Cambridge 1966, n° 458).
Dettes : la question des dettes était aiguë à Rome depuis longtemps (cf., par exemple, Salluste, Catilina, § 33). En 48, César, devenu dictateur et élu au consulat, s'attaque au problème en prenant les décisions décrites ici par Suétone et déjà mentionnées dans la Guerre civile (III, 1, 2) : « Ces questions réglées, comme le crédit traversait dans toute l'Italie une crise assez grave, et que les dettes ne se payaient pas, il [César] décida qu'on nommerait des arbitres pour faire l'estimation des biens meubles et immeubles à leur valeur d'avant-guerre et donner ces biens en paiement aux créanciers. Cette institution lui parut tout à fait propre d'une part à faire disparaître ou à diminuer la crainte d'une annulation générale des dettes, suite presque constante des guerres et des troubles civils, et d'autre part à maintenir la confiance à l'égard des débiteurs. » Cf. P.A. Brunt, Conflits sociaux en République romaine, Paris, 1979, p.174-175.
Avant la guerre : la valeur des biens avait fortement diminué depuis le début de la guerre civile (cf. Appien, Guerres civiles, II, 48).
Déduirait du principal : cette précision fournie par Suétone n'apparaît pas dans le texte de César cité ci-dessus. Ce détail a pourtant son importance : non seulement, les intérêts ne s'ajouteront pas à la somme due, mais les intérêts qui auraient été payés en seront soustraits.
Associations : en latin, collegia. Il existait à Rome de très nombreuses associations privées, professionnelles (boulangers, teinturiers ), cultuelles (adeptes de Bacchus, par exemple, connus par un sénatus-consulte célèbre : H. Dessau, Inscriptiones latinae selectae, n°18), collèges funéraires. Ces goupes se donnaient un règlement intérieur et l'autorité publique n'intervenait pas dans leurs affaires, si ce n'est lorsque des abus étaient dénoncés ou constatés (comme dans l'affaire des Bacchanales en 186 a.C.n.). Mais à la fin de la République, ces associations sont devenues des facteurs de trouble et, en 64, le Sénat a prononcé leur dissolution. En 58, Clodius voit l'appui qu'il pourrait trouver dans ces collèges et fait passer une loi de collegiis restituendis novisque instituendis, selon la formule d'Asconius, le commentateur des discours de Cicéron. César, comme on le voit ici, supprime à nouveau ces collegia, à l'exception des plus anciens qui, selon la tradition, remontaient à l'époque royale. Plutarque (Numa, 17, 3) attribue au second roi de Rome la fondation de 7 corporations : flûtistes, forgerons, charpentiers, teinturiers, cordonniers, bronziers et potiers, mais ce témoignage est peu crédible : cf. J.-Cl. Richard, Sur les prétendues corporations numaïques : à propos de Plutarque, Numa, 17, 3 dans Klio. Beiträge zur alten Geschichte, 60, 1978, p.423-428. Voir aussi Z. Yavetz, César et son image. Des limites du charisme en politique, Paris, 1990, p.98-110.
Augmenta les peines : cette législation est mal connue, notamment parce qu'il est souvent difficile de déterminer si telle loi doit être attribuée à César ou à son successeur, Auguste.
Parricides : coupables d'homicide sur un membre de leur famille.
Cicéron : Suétone renvoie à un passage de Cicéron mal identifié.
[23 janvier 2006]