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Suétone (généralités)
Vie de César (généralités) - (latin 85 K) - (traduction 200 K)
XXIII. Il est cité en justice. Ses précautions pour s'assurer l'impunité
(1) Après
son consulat,
les préteurs Gaius
Memmius et
Lucius
Domitius
firent un rapport
sur les actes de l'année
précédente. César
déféra l'affaire au sénat, qui
ne voulut point en connaître. Trois jours
s'étant passés en vaines
altercations, il partit pour son gouvernement; et
aussitôt, on traîna son
questeur
en justice, sous
plusieurs inculpations, en vue d'une
enquête
préjudicielle. (2) Lui-même y
fut bientôt cité par le tribun du
peuple Lucius
Antistius;
mais, grâce à l'intervention du
collège
des tribuns,
il obtint de ne pas être accusé
pendant qu'il était absent
pour le service
de la république. (3)
Aussi,
pour se mettre
désormais à l'abri de pareilles
attaques, il eut grand soin de s'attacher par des
services les magistrats
en charge chaque
année, et il se fit une loi de n'aider de
son crédit ou de ne laisser parvenir aux
honneurs que ceux qui se seraient engagés
à le défendre en son absence; de cet
engagement, il n'hésita pas à exiger
de certains
un serment et même une promesse
écrite. (1)
Functus consulatu Gaio Memmio Lucioque Domitio
praetoribus de superioris anni actis referentibus
cognitionem senatui detulit; nec illo suscipiente
triduoque per inritas altercationes absumpto in
prouinciam abiit et statim quaestor eius in
praeiudicium aliquot criminibus arreptus
est. (2)
Mox et ipse a Lucio Antistio tr. pl. postulatus
appellato demum collegio optinuit, cum rei publicae
causa abesset reus ne fieret. (3)
Ad securitatem ergo posteri temporis in magno
negotio habuit obligare semper annuos magistratus
et e petitoribus non alioss adiuuare aut ad honorem
pati peruenire, quam qui sibi recepissent
propugnaturos absentiam suam; cuius pacti non
dubitauit a quibusdam ius iurandum atque etiam
syngrapham exigere.
CommentaireAprès son consulat : nous sommes donc en 58.
G. Memmius : peut-être était-il préteur urbain ; c'est l'hypothèse, assez gratuite il est vrai, de T.C. Brennan, The Praetorship in the Roman Republic, II, Oxford, 2000, p.453. Memmius deviendra gouverneur de la province de Pont-Bithynie l'année suivant sa préture, en 57. Orateur et poète (Lucrèce lui dédie son De rerum natura), Memmius emmène Catulle dans sa province d'Orient, lequel en revient fort déçu (10, 7-13 ; 28, 9-10). Malgré l'appui de César avec lequel il s'est réconcilié (cf. ci-dessous, ch.73, 2), Memmius échoue dans sa candidature au consulat, est ensuite condamné pour brigue et s'exile à Athènes. Il meurt avant 46.
L. Domitius Ahenobarbus : consul en 54. En janvier 49, César étant révoqué par le Sénat, Domitius est désigné pour le remplacer comme gouverneur des Gaules. La guerre civile éclate, Domitius veut s'opposer à César qui est entré en Italie. Domitius est assiégé dans Corfinium, ses troupes refusent de se battre et la ville doit capituler. César pardonne à son ennemi mais celui-ci reprend le combat contre son « bienfaiteur ». Il défend Marseille contre les lieutenants de César et parvient à quitter la ville avant qu'elle ne capitule. En août 48, Domitius participe à la bataille de Pharsale et y trouve la mort. Cf. Suétone, Néron, II, 3-4.
Firent un rapport : devant qui ? pourquoi ? L'auteur n'est pas très explicite. Il l'est davantage dans la Vie de Néron, II, 2: Les préteurs ont fait rapport au Sénat, reprochant à César d'avoir agi sans tenir compte des auspices et contrairement aux lois (voir aussi Cicéron, Sur les provinces consulaires, § 45). Depuis le début du Ier siècle, le Sénat avait le pouvoir d'invalider des lois votées dans des conditions irrégulières : cf. K. Heikkilä, Lex non iure rogata : Senate and the Annulment of Laws in the Late Republic, dans U. Paananen e.a., Senatus populusque romanus. Studies in Roman Republican Legislation, Helsinki, 1993, p.117-142.
Questeur : il s'agit plus que probablement du questeur que César avait à ses côtés en 59, durant son consulat, et non du questeur qui devait l'accompagner dans son proconsulat en Gaule. À la fin de la République, un, puis deux questeurs sont attachés à chacun des consuls; leurs attributions sont très mal connues.
Enquête préjudicielle : en latin, praejudicium. L'affaire n'est pas très claire. Le questeur n'a sans doute pas été l'objet d'une enquête telle que la définit Gaius, Institutes, 4, 44: "les formules préjudicielles, telles que celles par lesquelles on recherche si tel individu est un affranchi, quel est le montant d'une dot etc..." (trad. J. Reinach). Praejudicium devrait s'entendre dans son sens le plus commun. Il s'agirait d'une première action, visant le questeur, précédant celle qui s'attaquerait à César. "The conviction of Caesar's quaestor of 59 for carrying out Caesar's instructions would indeed create a grave praejudicium (in the most usual sense of the term) for any future prosecution of Caesar himself on charges arising out of his consulate" (E. Badian, Two Roman Non-Entities, dans The Classical Quarterly, N.S. 1, 1969, p.201, n.5).
L. Antistius : personnage inconnu par ailleurs. On considère généralement que cet Antistius est un des tribuns de l'année 58; E. Badian, dans l'article cité ci-dessus (p.200-204), pense qu'il pourrait s'agir d'Antistius Vetus, tribun en 56, rallié à Cicéron.
Collège des tribuns : comme tous les magistrats, les tribuns sont soumis à l'intercessio (opposition) de leurs collègues.
Absent pour le service : une lex Memmia de 113 protégeait les absentes rei publicae causa. Cf. G. Rotondi, Leges publicae populi romani, Hildesheim, 1966 [Milan, 1912], p.321-322.