Bibliotheca Classica Selecta - Autres traductions françaises dans la BCS
Suétone (généralités)
Vie d'Auguste (généralités) - (latin 85 K) - (traduction 200 K)
LXVI. Ses amis. Son chagrin de la mort de Gallus. À quelles conditions il accepte des héritages
(1) Il s'attachait
difficilement; mais, invariable dans ses liaisons,
il ne se contentait pas de récompenser le
mérite et les services de ses amis, il
supportait même leurs imperfections et leurs
fautes légères. (2) De tous ceux
qu'il aima, on ne peut guère citer que
Salvidienus Rufus et Cornelius Gallus qu'il ait
maltraités; le premier, qu'il avait
élevé au consulat, le second à
la préfecture d'Égypte, quoiqu'ils
fussent tous deux de la plus basse
condition. (3) Il livra
Salvidienus à la justice du sénat,
parce qu'il excitait des troubles; il interdit sa
maison et ses provinces à Cornelius à
cause de sa malveillance et de son
ingratitude. (4) Toutefois,
lorsque les dénonciations des accusateurs et
les sénatus-consultes eurent
déterminé celui-ci à se donner
la mort, Auguste loua sans doute le zèle de
ceux qui le vengeaient ainsi; mais il pleura, et se
plaignit de son sort qui le condamnait, lui seul,
à ne point mettre de bornes à sa
colère envers ses amis. (5) Puissants et
riches, tous les autres atteignirent le terme de
leur vie, revêtus des premières
dignités de leur ordre, malgré les
torts qu'ils avaient eus envers lui. (6) Pour ne pas citer
trop d'exemples, je rappellerai qu'il eut à
se plaindre de la susceptibilité de M.
Agrippa et de l'indiscrétion de
Mécène. Le premier, sur le plus
léger soupçon de froideur, et sous
prétexte que Marcellus lui était
préféré, se retira à
Mytilène; l'autre avait
révélé à sa femme
Terentia le secret de la découverte de la
conjuration de Murena. (7) Auguste exigeait
de ses amis une affection mutuelle pendant leur vie
et même après leur mort. (8) Sans être
avide de successions, puisque jamais il ne put se
résoudre à accepter le moindre legs
d'un inconnu, il examinait avec un soin
extrême les dernières dispositions de
ses amis à son égard. Si la donation
était mince ou conçue en termes peu
honorables, il ne pouvait dissimuler son
dépit, pas plus que sa joie, si le
légataire lui manifestait sa reconnaissance
ou son affection. (9) Lorsque des
parents lui faisaient des legs, ou l'instituaient
pour une portion d'héritage, il avait
coutume de les abandonner sur-le-champ à
leurs enfants, ou, s'ils étaient mineurs, il
les leur rendait soit le jour où ils
prenaient la toge virile, soit le jour de leur
mariage, et y ajoutait un
présent. (1)
Amicitias neque facile admisit et constantissime
retinuit, non tantum uirtutes ac merita cuiusque
digne prosecutus, sed uitia quoque et delicta, dum
taxat modica, perpessus. (2)
Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius
afflicti reperientur praeter Saluidienum Rufum,
quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem
ad praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna
prouexerat. (3)
Quorum alterum res nouas molientem damnandum
senatui tradidit, alteri ob ingratum et maliuolum
animum domo et prouinciis suis
interdixit. (4)
Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et
senatus consultis ad necem conpulso laudauit quidem
pietatem tanto opere pro se indignantium, ceterum
et inlacrimauit et uicem suam conquestus est, quod
sibi soli non liceret amicis, quatenus uellet,
irasci. (5)
Reliqui potentia atque opibus ad finem uitae sui
quisque ordinis principes floruerunt, quanquam et
offensis interuenientibus. (6)
Desiderauit enim nonnumquam, ne de pluribus
referam, et M. Agrippae patientiam et Maecenatis
taciturnitatem, cum ille ex leui frigoris
suspicione et quod Marcellus sibi anteferretur,
Mytilenas se relictis omnibus contulisset, hic
secretum de comperta Murenae coniuratione uxori
Terentiae prodidisset. (7)
Exegit et ipse in uicem ab amicis beniuolentiam
mutuam, tam a defunctis quam a uiuis. (8)
Nam quamuis minime appeteret hereditates, ut qui
numquam ex ignoti testamento capere quicquam
sustinuerit, amicorum tamen suprema iudicia
morosissime pensitauit, neque dolore dissimulato,
si parcius aut citra honorem uerborum, neque
gaudio, si grate pieque quis se prosecutus
fuisset. (9)
Legata uel partes hereditatium a quibuscumque
parentibus relicta sibi aut statim liberis eorum
concedere aut, si pupillari aetate essent, die
uirilis togae uel nuptiarum cum incremento
restituere consueuerat.
Commentaire
[28 février 2001]