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Suétone (généralités)

Vie d'Auguste (généralités) - (latin 85 K) - (traduction 200 K)


  Suétone, Auguste, 66

 LXVI. Ses amis. Son chagrin de la mort de Gallus. À quelles conditions il accepte des héritages

(1) Il s'attachait difficilement; mais, invariable dans ses liaisons, il ne se contentait pas de récompenser le mérite et les services de ses amis, il supportait même leurs imperfections et leurs fautes légères.

(2) De tous ceux qu'il aima, on ne peut guère citer que Salvidienus Rufus et Cornelius Gallus qu'il ait maltraités; le premier, qu'il avait élevé au consulat, le second à la préfecture d'Égypte, quoiqu'ils fussent tous deux de la plus basse condition.

(3) Il livra Salvidienus à la justice du sénat, parce qu'il excitait des troubles; il interdit sa maison et ses provinces à Cornelius à cause de sa malveillance et de son ingratitude.

(4) Toutefois, lorsque les dénonciations des accusateurs et les sénatus-consultes eurent déterminé celui-ci à se donner la mort, Auguste loua sans doute le zèle de ceux qui le vengeaient ainsi; mais il pleura, et se plaignit de son sort qui le condamnait, lui seul, à ne point mettre de bornes à sa colère envers ses amis.

(5) Puissants et riches, tous les autres atteignirent le terme de leur vie, revêtus des premières dignités de leur ordre, malgré les torts qu'ils avaient eus envers lui.

(6) Pour ne pas citer trop d'exemples, je rappellerai qu'il eut à se plaindre de la susceptibilité de M. Agrippa et de l'indiscrétion de Mécène. Le premier, sur le plus léger soupçon de froideur, et sous prétexte que Marcellus lui était préféré, se retira à Mytilène; l'autre avait révélé à sa femme Terentia le secret de la découverte de la conjuration de Murena.

(7) Auguste exigeait de ses amis une affection mutuelle pendant leur vie et même après leur mort.

(8) Sans être avide de successions, puisque jamais il ne put se résoudre à accepter le moindre legs d'un inconnu, il examinait avec un soin extrême les dernières dispositions de ses amis à son égard. Si la donation était mince ou conçue en termes peu honorables, il ne pouvait dissimuler son dépit, pas plus que sa joie, si le légataire lui manifestait sa reconnaissance ou son affection.

(9) Lorsque des parents lui faisaient des legs, ou l'instituaient pour une portion d'héritage, il avait coutume de les abandonner sur-le-champ à leurs enfants, ou, s'ils étaient mineurs, il les leur rendait soit le jour où ils prenaient la toge virile, soit le jour de leur mariage, et y ajoutait un présent.

(1) Amicitias neque facile admisit et constantissime retinuit, non tantum uirtutes ac merita cuiusque digne prosecutus, sed uitia quoque et delicta, dum taxat modica, perpessus.

(2) Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius afflicti reperientur praeter Saluidienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna prouexerat.

(3) Quorum alterum res nouas molientem damnandum senatui tradidit, alteri ob ingratum et maliuolum animum domo et prouinciis suis interdixit.

(4) Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem conpulso laudauit quidem pietatem tanto opere pro se indignantium, ceterum et inlacrimauit et uicem suam conquestus est, quod sibi soli non liceret amicis, quatenus uellet, irasci.

(5) Reliqui potentia atque opibus ad finem uitae sui quisque ordinis principes floruerunt, quanquam et offensis interuenientibus.

(6) Desiderauit enim nonnumquam, ne de pluribus referam, et M. Agrippae patientiam et Maecenatis taciturnitatem, cum ille ex leui frigoris suspicione et quod Marcellus sibi anteferretur, Mytilenas se relictis omnibus contulisset, hic secretum de comperta Murenae coniuratione uxori Terentiae prodidisset.

(7) Exegit et ipse in uicem ab amicis beniuolentiam mutuam, tam a defunctis quam a uiuis.

(8) Nam quamuis minime appeteret hereditates, ut qui numquam ex ignoti testamento capere quicquam sustinuerit, amicorum tamen suprema iudicia morosissime pensitauit, neque dolore dissimulato, si parcius aut citra honorem uerborum, neque gaudio, si grate pieque quis se prosecutus fuisset.

(9) Legata uel partes hereditatium a quibuscumque parentibus relicta sibi aut statim liberis eorum concedere aut, si pupillari aetate essent, die uirilis togae uel nuptiarum cum incremento restituere consueuerat.


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[28 février 2001]

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