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Suétone (généralités)
Vie d'Auguste (généralités) - (latin 85 K) - (traduction 200 K)
XXXII. Il corrige un grand nombre d'abus
(1) Il corrigea
plusieurs abus déplorables qu'entretenaient,
pour la perte de l'État, les habitudes et la
licence des guerres civiles, et que la paix
même n'avait pu détruire. (2) Un grand nombre
de brigands portaient publiquement des armes, sous
prétexte de pourvoir à leur propre
sûreté. Ils enlevaient les voyageurs
dans les campagnes, sans distinction d'hommes
libres ou d'esclaves, et les enfermaient dans les
ateliers des possesseurs de terres. Sous le titre
d'association nouvelle, il se formait des troupes
de malfaiteurs qui ne reculaient devant aucun
crime. (4) Auguste contint
les brigands en disposant des postes dans des lieux
favorables. Il passa en revue les ateliers
d'esclaves, et cassa toute association,
excepté celles qui étaient anciennes
et légitimes. (5) Il brûla
les registres où étaient inscrits les
anciens débiteurs du fisc, comme la plus
ample matière à chicane. Il adjugea
aux particuliers les lieux publics de Rome sur
lesquels on était en contestation avec eux.
Quant aux accusés dont l'affaire
était ancienne, et dont le deuil ne pouvait
servir qu'à réjouir leurs ennemis, il
effaça leurs noms, imposant à
quiconque voudrait les poursuivre la chance d'une
peine égale à celle qui
menaçait le coupable. (5) Afin qu'à
l'avenir aucun méfait ne restât
impuni, et qu'aucune affaire ne traînât
en longueur, il rendit aux négociations et
au travail plus de trente jours qui étaient
occupés par des jeux honoraires. (6) Aux trois
décuries des juges il en ajouta une
quatrième, choisie parmi les citoyens qui
payaient un cens inférieur: on l'appela
celle des ducenarii, qui devait juger les
procès de moindre importance. (7) Il choisit les
juges à l'âge de trente ans,
c'est-à-dire cinq ans plus tôt qu'on
n'avait coutume de le faire; (8) et, comme la
plupart des citoyens refusaient de remplir cette
charge, il accorda, quoique avec peine, à
chaque décurie un an de vacation, et leur
permit de surseoir aux affaires pendant les mois de
novembre et de décembre. (1)
Pleraque pessimi exempli in perniciem publicam aut
ex consuetudine licentiaque bellorum ciuilium
durauerant aut per pacem etiam
exstiterant. (2)
Nam et grassatorum plurimi palam se ferebant
succincti ferro, quasi tuendi sui causa, et rapti
per agros uiatores sine discrimine liberi seruique
ergastulis possessorum supprimebantur, et plurimae
factiones titulo collegi noui ad nullius non
facinoris societatem coibant. (3)
Igitur grassaturas dispositis per opportuna loca
stationibus inhibuit, ergastula recognouit,
collegia praeter antiqua et legitima
dissoluit. (4)
Tabulas ueterum aerari debitorum, uel praecipuam
calumniandi materiam, exussit; loca in urbe publica
iuris ambigui possessoribus adiudicauit;
diuturnorum reorum et ex quorum sordibus nihil
aliud quam uoluptas inimicis quaereretur nomina
aboleuit condicione proposita, ut si quem quis
repetere uellet, par periculum poenae
subiret. (5)
Ne quod autem maleficium negotiumue in punitate uel
mora elaberetur, triginta amplius dies, qui
honoraris ludis occupabantur, actui rerum
accommodauit. (6)
Ad tris iudicum decurias quartam addidit ex
inferiore censu, quae ducenariorum uocaretur
iudicaretque de leuioribus summis. (7)
Iudices a tricensimo aetatis anno adlegit, id est
quinquennio maturius quam solebant. (8)
Ac plerisque iudicandi munus detractantibus uix
concessit, ut singulis decuriis per uices annua
uacatio esset et ut solitae agi Nouembri ac
Decembri mense res omitterentur.
Commentaire
[28 février 2001]