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Suétone (généralités)
Vie d'Auguste (généralités) - (latin 85 K) - (traduction 200 K)
XXXV. Il réforme le sénat. Ses précautions contre les sénateurs. Ses rapports avec eux
(1) Le sénat,
compagnie dégradée et confuse,
comptait plus de mille membres, et quelques-uns
étaient indignes de ce rang où les
avaient placés, après la mort de
Jules César, la faveur et l'argent : on les
appelait "sénateurs [d'outre-tombe]
d'enfer". Auguste, au moyen de deux
élections, ramena ce corps à son
ancien nombre, et lui rendit son ancien
éclat. La première fut
abandonnée au choix des sénateurs:
l'homme choisissait l'homme. La seconde fut faite
par lui-même et par Agrippa. On dit qu'en
présidant à cette opération,
il portait sous ses vêtements une cuirasse et
une épée, et que dix de ses amis les
plus robustes, appartenant à l'ordre du
sénat, entouraient son
siège. (2) Crémutius
Cordus rapporte que, dans ce temps, Auguste
n'admettait devant lui aucun sénateur que
seul, et après l'avoir fait
visiter. (3) Il engagea
quelques-uns d'entre eux à se retirer
modestement, et leur conserva les honneurs de leur
place à l'orchestre et dans les festins
publics. (4) Afin que les
sénateurs, nouvellement élus et
approuvés, remplissent leurs fonctions avec
plus de scrupule et moins de peine, il ordonna
qu'avant de s'asseoir, chacun offrirait du vin et
de l'encens devant l'autel du dieu dans le temple
duquel on se rassemblerait; que le sénat
n'aurait pas plus de deux assemblées
réglées par mois, aux calendes et aux
ides; et que, dans les mois de septembre et
d'octobre, personne ne serait tenu au service,
excepté ceux que le sort aurait
désignés comme formant le nombre
nécessaire pour rendre des décrets.
Enfin il créa pour lui un conseil que le
sort lui désignait à chaque semestre,
afin de préparer avec lui les affaires qui
devaient être portées devant le
sénat assemblé. (5) Dans les affaires
importantes, il ne suivait, pour aller aux voix, ni
le rang ni l'usage; il interrogeait à son
gré, afin que chacun s'appliquât
à donner son opinion, plutôt
qu'à approuver celle d'autrui. (1)
Senatorum affluentem numerum deformi et incondita
turba (erant enim super mille, et quidam
indignissimi et post necem Caesaris per gratiam et
praemium adlecti, quos orcinos uulgus uocabat) ad
modum pristinum et splendorem redegit duabus
lectionibus: prima ipsorum arbitratu, quo uir uirum
legit, secunda suo et Agrippae; quo tempore
existimatur lorica sub ueste munitus ferroque
cinctus praesedisse decem ualentissimis senatorii
ordinis amicis sellam suam
circumstantibus. (2)
Cordus Cremutius scribit ne admissum quidem tunc
quem quam senatorum nisi solum et praetemptato
sinu. (3)
Quosdam ad excusandi se uerecundiam compulit
seruauitque etiam excusantibus insigne uestis et
spectandi in orchestra epulandique publice
ius. (4)
Quo autem lecti probatique et religiosius et minore
molestia senatoria munera fungerentur, sanxit, ut
prius quam consideret quisque ture ac mero
supplicaret apud aram eius dei, in cuius templo
coiretur, et ne plus quam bis in mense legitimus
senatus ageretur, Kalendis et Idibus, neue
Septembri Octobriue mense ullos adesse alios
necesse esset quam sorte ductos, per quorum numerum
decreta confici possent; sibique instituit consilia
sortiri semenstria, cum quibus de negotiis ad
frequentem senatum referendis ante
tractaret. (5)
Sententias de maiore negotio non more atque ordine
sed prout libuisset perrogabat, ut perinde quisque
animum intenderet ac si censendum magis quam
adsentiendum esset.
Commentaire
[28 février 2001]